Code de l'action sociale et des familles
Article L113-3
Cette conférence s'appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.
II. - La conférence nationale de l'autonomie est notamment composée de représentants :
1° De l'Etat ;
2° Des conseils départementaux ;
3° D'organismes de sécurité sociale ;
4° D'organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;
5° D'associations représentatives des personnes âgées ;
6° Des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie.
III. - Un décret détermine les modalités d'application des I et II du présent article.