Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4322-49
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Article R4322-49
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 11 avril 2024
Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa patientèle.
Précédent
Suivant
fr
en