En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1744 à 1748 ci-dessus, le tribunal ordonne dans tous les cas que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l’immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné.
Les dispositions des six derniers alinéas de l’article 7 de la loi du 1er août 1905 sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.