Code de l'énergie
- Partie législative
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Article L282-2
Les seuils de réduction d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants à base de carbone recyclé sont définis par décret.
Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone.