Les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois. En cas de persistance de la menace la décision de mettre en œuvre ces dispositifs peut être renouvelée pour une même durée et dans les mêmes conditions que la décision initiale.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.