Code rural et de la pêche maritime
Article D512-5
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet compétent est le préfet de région.
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 511-63, le bureau de la chambre régionale d'agriculture dont la circonscription s'étend sur sept départements ou plus est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints. Une délibération de la chambre régionale en fixe la composition.
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4.