Code général des impôts
Article 1735
Lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans les délais fixés par les articles 87 et 89, l’amende est majorée, de 50 p. 100 si le retard excède un mois sans dépasser deux mois, doublé s’il est compris entre deux et trois mois et triplée s’il est supérieur à trois mois.
2. Donnent lieu également à l’application de l’amende prévue au paragraphe 1er ;
1° Toute infraction aux prescriptions des articles 240 à 242 relatifs à la déclaration des commissions, courtages et autres rémunérations ou parts de bénéfices ;
2° Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des signes extérieurs de dépenses énumérés à l’article 171 ;
3° Le défaut de production dans le délai légal de la déclaration prévue à l’article 170 bis.
3. Toute infraction aux dispositions des articles 54 bis, 87 (2e alinéa) et 223-3 donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 5.000 F. Cette amende est encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements fournis en vertu des articles visés ci-dessus et autant de fois qu’il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément auxdits articles.