Les expéditeurs de boissons et les fabricants de produits de parfumerie sont, en ce qui concerne les droits de circulation et de consommation ainsi que les surtaxes visées aux articles 106 bis et 1615 du présent code, subrogés au privilège conféré à l’administration par l’article précédent, pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration.