Code général des impôts
Article 1926
Le privilège visé au précédent alinéa s’exerce dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 1920 du code général des impôts.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation pour lesquelles il est fait application de l’article 379 du code des douanes.
La remise en payement d’obligations cautionnées, visée à l’article 1692, 3e alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
Sans qu'il soit porté aucune atteinte à l’exercice du privilège général conféré au Trésor par le présent article, toute créance privilégiée en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées est, à la diligence de l’administration fiscale chargée de son recouvrement, inscrite sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce, lorsque son montant égale ou excède 5 millions de francs. Les conditions et délais dans lesquels l’inscription a lieu, les modalités suivant lesquelles elle est éventuellement radiée, ainsi que les conditions de la communication au public des inscriptions figurant sur le registre visé au présent alinéa sont fixés par règlement d’administration publique.