L'aménagement statutaire relatif à la tenue exclusivement par un moyen de télécommunication prévu à l'article L. 225-103-1 ne s'applique pas aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Nota
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de ladite loi.