Code de la santé publique
Article D6311-38
1° Recenser l'ensemble des professionnels de santé, ainsi que les professionnels agissant sous leur responsabilité, pouvant être sollicités pour recevoir des patients sur orientation du service d'accès aux soins ;
2° Mettre à disposition les coordonnées de toutes les structures d'exercice coordonné et communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que les plages de disponibilités qu'elles ont déclarées sur la plateforme ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé avec la plateforme ;
3° Mettre à disposition les coordonnées des professionnels de santé du territoire et les plages de disponibilités qu'ils ont déclarées sur la plateforme ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé avec la plateforme ;
4° Organiser le suivi des orientations mentionnées au présent article ;
5° Assurer le suivi du rendez-vous avec le professionnel de santé vers lequel le patient a été orienté, grâce aux données transmises par le logiciel de gestion d'agenda utilisé par le professionnel de santé à la plateforme numérique du service d'accès aux soins selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ;
6° Transmettre à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux organismes locaux d'assurance maladie les données relatives aux professionnels de santé assurant les consultations pour des soins non programmés.