Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre
- Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
- Chapitre IX : Effet de serre
- Titre II : Air et atmosphère
- Livre II : Milieux physiques
Article R229-17
La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15.
II.-Le préfet informe le ministre chargé de la politique des marchés carbone de ce changement.
Le ministre chargé de la politique des marchés carbone modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.
En cas de modification, cet arrêté est transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.
III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.