Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre
- Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
- Chapitre IX : Effet de serre
- Titre II : Air et atmosphère
- Livre II : Milieux physiques
Article R229-20
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.
Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article si elle est conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.
En cas d'absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article, ou si l'inspection des installations classées constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, par une décision motivée, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.