Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.