Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D1432-57
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
Article D1432-57
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 octobre 2024
L'état financier prévu
à l'article L. 1432-3
est transmis au conseil d'administration au plus tard le 15 avril suivant la fin de l'exercice considéré.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
octobre 2024.
Précédent
Suivant
fr
en