Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.
Nota
Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.