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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D423-5
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Article D423-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2025
Par dérogation
à l'article D. 161-16
, le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l'
article L. 5112-1-21 du code des transports
.
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