Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D423-14
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur
Article D423-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2025
La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'
article 887 du code général des impôts
.
Précédent
Suivant
fr
en