Code des impositions sur les biens et services
Article A471-5
1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ;
2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ;
3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.