Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat
Article 12
La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue.
L'agent contractuel en congé de maladie perçoit :
1° Au cours des trois premiers mois, la totalité de son traitement ;
2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci.