Code de procédure civile
Article 1257-4
Sauf dans le cas où la décision de retrait de la liste intervient sur demande de la personne inscrite, celle-ci est préalablement mise en mesure de présenter ses observations par tout moyen. La décision motivée est notifiée à la personne inscrite.
Le procureur de la République informe les juges des tutelles de son ressort de sa décision de retrait de la liste sans délai et par tout moyen.