Code de procédure civile
Article 1257-7
Si nécessaire, il peut consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.