Code monétaire et financier
Article L214-162-14
La société de libre partenariat spéciale peut investir dans des biens selon les conditions définies à l'article L. 214-154.
A compter de l'immatriculation de la société, les biens communs ne peuvent faire l'objet d'une saisie par les créanciers personnels d'un associé.
Les dispositions des articles 815 à 815-17 du code civil relatives au régime légal de l'indivision et les dispositions des articles 1873-1 à 1873-18 du même code relatives au régime conventionnel de l'exercice des droits indivis ne sont pas applicables à la société de libre partenariat spéciale.
Dans les registres des tiers ou les actes visés au sixième alinéa de l'article L. 214-154, la société de libre partenariat spéciale est désignée comme titulaire des droits sur les biens communs par son gérant ou la société de gestion de portefeuille.