Code de la défense
Article D1335-9
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment assure, en outre, dans le cadre de ses missions :
1° L'évaluation de la capacité de transport et des employés requis pour accomplir les missions énumérées à l'article D. 1335-6 ;
2° La définition des éléments de formation initiale et de formation continue des employés et les prédispositions techniques des navires nécessaires à la conduite des missions mentionnées au 2° de l'article D. 1335-6 ;
3° La préparation, en accord avec les armateurs concernés, des cadres de mise à disposition des navires et des employés requis pour les besoins prévus au 2° de l'article D. 1335-6.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment transmet chaque année au ministre chargé de la marine marchande un rapport sur l'état de la flotte stratégique.