En application de l'article L. 342-3, à compter de la date d'entrée en vigueur du schéma et pendant une durée de douze mois, les demandes de raccordement au réseau public de transport d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités réservées prévues par le schéma que dans la mesure où elles correspondent aux prévisions d'installations effectivement prises en compte lors de l'élaboration du schéma, au sens de l'article D. 321-17.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.