Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés chargés de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus grand nombre d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants ainsi que celles concernées par des ouvrages relevant de la concession du réseau public de distribution et prévus par le schéma, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. A défaut de réponse des personnes consultées dans un délai de quatre semaines, ces avis sont réputés favorables.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.