Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R614-2
Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une décision de prolongation d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-11, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français.