Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret.
L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.