Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation et de l'examen prévus par l'article R. 3211-40-2 : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ” et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi “ Exploitant en transport routier de marchandises ”.
Nota
Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.