I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.
II. — Le paiement de la taxe spéciale prévue à l’article 238 sexies-I, de l’imposition de 8,60 p. 100 et des taxes additionnelles exigibles en vertu des dispositions des articles 809-1-3° et II et 810-III peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.
III. — Le paiement du droit proportionnel aux taux de 12 p. 100 et de 7 p. 100 visés à l’article 812 peut être fractionné en trois versements égaux dans les conditions prévues au I.
Nota
Modifié par le décret n° 75-685 du 4 juillet 1972 mettant en harmonie le code général des impôts avec les dispositions de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre financier, JORF du 25 juillet 1972.