Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6526-4
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VI : La protection sociale
Article R6526-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 octobre 2024
Pour chaque enfant à charge au sens de
l'article R. 6527-64
, l'indemnité prévue par
l'article R. 6526-3
est majorée d'une somme égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
.
Précédent
Suivant
fr
en