Code de l'énergie
Article R232-7
Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de l'habitat un rapport annuel d'activité justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.
Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.
II.-Les guichets, au sens de l'article L. 232-2, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'ils constatent que l'accompagnateur manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4.