Le changement de la nature du produit transporté, au sens des 1°, 2°, et 3° du I de l'article R. 554-41, est soumis au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre.
Le dossier prévu à l'article R. 555-8 est complété par une note d'intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du produit avec l'ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.