Les agents publics jouissent des droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article L. 115-6 du présent code dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.