Code général de la fonction publique
Article R120-1
1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes et autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.