Code général de la fonction publique
Article R135-7
1° Pour les administrations de l'Etat, les établissements mentionnés à l'article L. 3, les autorités administratives ou publiques indépendantes, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
2° Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par décision de l'autorité territoriale ;
3° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.