Code général de la fonction publique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R211-124
1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large.
Pour l'application des dispositions des 1° et 2°, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration ministériels mentionnés aux articles R. 251-3 et R. 251-5, les comités sociaux d'administration centrale mentionnés aux articles R. 251-7 et R. 251-9, les comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-12 à R. 251-14, les comités sociaux d'administration de proximité au sein des services déconcentrés mentionnés aux articles R. 251-16, R. 251-18 et R. 251-19, les comités sociaux d'administration d'établissement public mentionnés aux articles R. 251-20 et R. 251-22 et les comités sociaux d'administration des autorités administratives indépendantes mentionnés à l'article R. 251-23.