Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants membres :
1° Du comité social d'administration, territorial ou d'établissement, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ;
2° De la formation spécialisée relevant de ce comité ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, du comité social, selon les modalités déterminées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.