Les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière sont mises en place dans les conditions prévues par la présente section sous réserve des dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris prises en application des dispositions de l'article L. 282-10.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.