Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
- Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
- Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
Article R3111-36-8-2
I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
II.-Le taux de cotisation à la charge des employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code correspond à la somme du taux de cotisation du régime général fixé en application du troisième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et du taux des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I du présent article.
III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, les taux des cotisations à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.