La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 4,30 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.
Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1151 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2025.