Code des impositions sur les biens et services
Article D421-1
1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;
2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.