Code des transports
Article R5545-1
Le membre d'équipage mentionné au premier alinéa peut être entendu par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.