Code des transports
Article R5545-3-1
1° Lors des opérations de pêche ;
2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.
Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge.
Conformément aux dispositions du III de l'article 51-1 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non-salariés et aux travailleurs indépendants.