Code du travail
Article R6323-39
Par dérogation au précédent alinéa :
1° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant directement et indirectement aux paiements sont conservées jusqu'au terme du délai mentionné à l'article R. 518-29 du code monétaire et financier ;
2° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant à une action de formation financée en tout ou partie par des fonds européens sont conservées cinq ans après l'obtention des fonds.
II.-Les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes et agents des organismes habilités à accéder au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 sont conservées dix-huit mois à compter de la suppression de leur habilitation, à l'exception de celles relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9-1, qui sont conservées pour les nécessités des contrôles prévus au même article pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du référencement.
En cas de refus de référencement, les données et informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de notification du refus par la Caisse des dépôts et consignations.
III.-Dans le cadre des missions de lutte contre la fraude et de gestion du recouvrement, les données et informations mentionnées aux I et II peuvent être conservées pendant une durée de vingt ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
V.-Les traces techniques sont conservées pendant une durée de six mois. Les traces applicatives sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement dans le traitement.