Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-34-1
Cette prise en charge est assurée par des forfaits et, le cas échéant, par des suppléments journaliers.
Ces forfaits sont facturés sur la base des tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 par séance, journée, séjour ou épisode de soins.
Les forfaits facturés par séjour ou épisode de soins peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour ou de l'intensité des soins couverts par l'épisode.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article.