Code des transports
Article R4463-2
Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.