Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R4221-20-2
1° Récidive à la suite d'une suspension ;
2° Non-respect de la suspension de son agrément ;
3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;
4° Manquement aux engagements souscrits ;
5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;
6° Entrave au déroulement d'un audit.
Nota
Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.