La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30, au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil départemental une nouvelle orientation, est fixée à deux mois.
Nota
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.