Code du travail
Article R3252-48
1° L'indication qu'en application de l'article L. 212-11 du code des procédures civiles d'exécution le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies ;
2° L'invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû ;
3° L'indication qu'il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de l'acte de saisie et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.
Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre.